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Le fonctionnement d’une société est fondé sur le respect du principe des décisions prises en assemblées, le respect de la majorité et de l’intérêt social qui constitue la finalité du pouvoir d’imposer sa volonté au sein de l’organisation sociale.
L’associé minoritaire, même gérant ne peut en principe s’opposer aux décisions prises par les majoritaires, sauf si ces dernières sont contraires à l’intérêt de la société. Il ne dispose ainsi que de moyens d’action limités, ceux fondés sur la sauvegarde de l’intérêt social.
Par ailleurs, faut-il préciser dès à présent que la liquidation s’entend d’opérations en principe obligatoires consécutives à la dissolution ou à l’annulation de la société.
Bien qu’un associé minoritaire puisse demander judiciairement la désignation d’un mandataire « ad hoc » afin de prendre les décisions nécessaires à la sauvegarde de la société en cas d’abstention fautive ou d’abus d’un majoritaire, encore faut il qu’un redressement des affaires sociales puisse être escompté. Comme tel ne semble pas être le cas en l’espèce, cette action doit être écartée.
Lorsque la décision prise par l’associé majoritaire est contraire à l’intérêt général de la société et à pour seul dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment du minoritaire, ce dernier peut solliciter l’annulation de la décision abusive, ou engager la responsabilité civile du majoritaire auteur de l’abus afin d’obtenir des dommages et intérêts.
Enfin, l’associé minoritaire peut demander judiciairement la dissolution de la société pour mésentente.
En effet, l’article 1844-7 du Code Civil énumère les causes de dissolution des sociétés, et parmi elles, la dissolution anticipée prononcée à la demande d’un associé.
Ainsi, en cas de circonstances exceptionnelles, entraînant la paralysie du fonctionnement de la société, les associés peuvent solliciter du Président du Tribunal de Commerce la nomination d’un administrateur provisoire, dont le rôle est souvent limité à un contrôle des actes de gestion et à la recherche d’une conciliation entre les parties.
Ainsi, l’article 1844-7 alinéa 5 du code civil précise que la dissolution anticipée de la société peut être prononcée par le Tribunal à la demande de tout associé pour justes motifs. Cette notion s’entend par tout fait qui porte préjudice à la société, tel en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, l’inexécution de ses obligations par un associé ou l’abus de majorité.
La possibilité d’invoquer en justice une mésentente est strictement encadrée afin d’éviter que le jeu de la majorité soit faussé.
Il faut que cette mésentente soit inextricable, que le fonctionnement de la société soit totalement paralysé et que la poursuite de l’activité soit rendu impossible, conduisant inévitablement la société à sa ruine. Les magistrats apprécient souverainement ce caractère.
De plus, le demandeur à l’action ne doit pas être responsable de la mésentente. (Civ 1e 25 avril 1990).
Si le désaccord ou la mésintelligence ne paralysent pas l’entité, elle ne peut être une cause de dissolution. Ainsi, il est de jurisprudence constante que si le désaccord même persistant entre les associés ne nuit pas aux affaires sociales, elle ne peut être invoquée par les actionnaires minoritaires. (Cass Com 31 janvier 1989, BC IV n°46).
En principe, le liquidateur est désigné par les associés eux-mêmes soit par l’effet d’une clause statuaire, soit par une décision collective prise au moment de la dissolution, ou encore par décision de justice. Dans ce dernier cas, il peut être nommé suite à la décision de dissolution.
Enfin, la cession des parts de l’associé minoritaire peut encore constituer une alternative dans certaines hypothèses. Seuls les principes directeurs ont été évoqués, et le choix entre ces différentes options doit être déterminé selon les circonstances de chaque espèce. |